Sous-traitance

Sous de multiples formes, la sous-traitance s’insinue dans nos réalités professionnelles, non sans engendrer  toutes sortes de difficultés, visibles et moins visibles, directes et plus sournoises.

  • Qu’est-ce que la sous-traitance ?
« La sous-traitance est un contrat par lequel une entreprise, le « donneur d'ordre », dite « mutuelle » , demande à une autre entreprise, le « sous-traitant », dite « assujettie » de réaliser une partie de sa production ou des composants nécessaires à sa production. Les entreprises sous-traitantes sont des entreprises auxquelles sont agréées certaines parties de travail. Le sous-traitant est différent du simple fournisseur car il fabrique un produit conçu par le commanditaire ou, souvent, en commun avec lui. Le produit est fabriqué par le sous-traitant pour le compte exclusif du commanditaire et ne porte pas son nom. Le sous-traitant s'engage exclusivement sur la conformité de son exécution par rapport aux directives du commanditaire. » (Wikipédia).

La sous traitance est l’une des armes mises  à la disposition des employeurs pour augmenter la flexibilité organisationnelle.

Par ailleurs elle remplace le contrat de travail par un contrat commercial. Elle est utilisée pour diminuer les coûts de réalisation par rapport à ceux liés à la réalisation en interne et souvent utilisée comme menace pour faire diminuer les droits des collectifs de travailleurs en interne.



  • Effets sur le travail et l'emploi de la sous-traitance

Le recours à la sous-traitance précarise les contrats de travail, les conditions de travail, mais aussi le pouvoir de négociation des organisations syndicales en raison du morcellement du collectif des travailleurs. Une étude canadienne, menée auprès de plus de 800 entreprises du secteur manufacturier, a démontré récemment que les entreprises avaient plus souvent recours à la sous-traitance lorsqu’il y a présence d’un syndicat (Jalette, 2004).

  • Statut du sous-traitant
Le sous traitant, qu’il soit personne morale (une entreprise ou une association) ou physique (un quidam), est lié par un contrat commercial - ce qui exempte l'entreprise donneuse d'ordre de toute responsabilité sociale.

Il doit être immatriculé au registre de commerce et doit effectuer toutes les déclarations sociales et fiscales exigées par la réglementation, doit le cas échéant effectuer les déclarations d’embauche de ses salariés et leur délivrer des bulletins de paie.

  • Organisation pratique de la sous-traitance

On peut constater dans de nombreuses situations une véritable cascade de sous-traitants qui explose complètement le collectif des travailleurs et provoque une dilution de la responsabilité juridique (sécurité au travail).
Dans le secteur de la construction (voir ici) mais également dans le secteur non marchand, les entreprises sous-traitent une part de leur activité à des travailleurs dits indépendants (ces derniers sont censés effectuer un travail en dehors d’un rapport d’autorité) ; bien souvent cependant il s’agit de ce que le législateur qualifie de faux indépendant : ces derniers se trouvent de fait dans un rapport d’autorité avec l’entreprise  donneuse d’ordre.

  • Rappel pour le travailleur indépendant
Le travailleur indépendant qui fait la preuve, lors de la résiliation de son contrat, qu’il s’agit d’un contrat de travail, pourra exiger l’application des dispositions légales qui concernent les travailleurs salariés : barèmes, pécule de vacances, congés, indemnités de préavis …)
Le législateur a déterminé des indices d’existence de lien de subordination : instructions, respect d’un horaire, justification des absences, clause de non concurrence, pécule de vacances, mise à disposition du matériel nécessaire,  remise obligatoire de rapports …

  • Mise à disposition illégale
La mise à disposition de travailleurs se définit comme l'activité qui consiste, pour une personne physique ou morale, à mettre les travailleurs qu'elle a engagés sous contrat de travail à la disposition de tiers qui utilisent ces travailleurs et exercent une part quelconque de l'autorité appartenant à l'employeur (en Belgique: article 31 de la loi du 24 juillet 1987).

En principe la mise à disposition de travailleurs est illicite ; la frontière entre sous traitance et mise à disposition illicite est assez difficile à maintenir dans la réalité. Là encore le législateur a déterminé des indices de liens de subordination entre les travailleurs de l’employeur originaire et l’utilisateur. (mêmes fonctions que les travailleurs de l’utilisateur, utilisation du matériel de l’utilisateur, participation obligatoire à des réunions organisées par l’utilisateur, ….)
Si la mise à disposition illicite est prouvée, le contrat devient nul, ce qui lie de facto le maître de l’ouvrage aux travailleurs de l’entrepreneur par un contrat à durée indéterminée. Des sanctions pénales et administratives sont prévues en sus.

  • L'outsourcing
L’outsourcing consiste à transférer le personnel attaché à une activité vers une structure tierce (externalisation).  Ce mode de restructuration est fréquemment utilisé pour diminuer le « coût social » (entendez les salaires !) des travailleurs (seuls  producteurs de plus-value…). Cette solution permet surtout de réduire le « payroll », c'est-à-dire le nombre de travailleurs liés directement à l’entreprise (pour rester par exemple sous un seuil de représentation syndicale).

Le transfert conventionnel entraîne le transfert de plein droit des contrats de travail des travailleurs concernés de l'entreprise cédante à l'entreprise cessionnaire.